Je voulais aborder depuis un certain temps la question de la présidentielle et du quorum. En voici le billet.
Tout d’abord pour commencer à discuter, voyons voir le fameux article 49 de la constitution libanaise en sa totalité :
Article 49
(Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927,
par la loi constitutionnelle du 8/5/1929,
par la loi constitutionnelle du 21/1/1947,
et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990)
Le Président de la République est le Chef de l’Etat et le symbole de l’unité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l’indépendance du Liban, de son unité et de l’intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l’autorité du Conseil des ministres.
Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d’être candidat.
Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l’exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.
Article 49 (ancien):
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n’est rééligible une troisième fois qu’après un intervalle de trois années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927:
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans; il n’est rééligible une troisième fois qu’après un intervalle de trois années.
Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 8/5/1929:
Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.
Paragraphe transitoire : Le Président actuel de la République ne bénéficie pas du présent article, en tant qu’il porte la durée du mandat présidentiel de trois ans à six ans. En conséquence, les fonctions du Président actuel cesseront le 26 mai 1932.
Ce paragraphe a été abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947.
Article 49 modifié par la loi constitutionnelle du 22/5/1948 tendant à la réélection du Président de la République (Cheikh Béchara El Khoury) pour une deuxième fois:
Contrairement aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et à titre exceptionnel, il est possible de réélire l’actuel Président de la République une seconde fois. Il ne peut être réélu une troisième fois qu’après un délai de six ans suivant l’expiration de son second mandat.
La version Berri :
Pour que le premier scrutin soit reconnu, les 2/3 des députés se doivent être présents. Si un candidat obtient ces 2/3, il est élu. Le cas échéant, un autre tour est organisé et à ce moment là, la majorité simple suffit.
Le premier tour en l’absence des 2/3 n’est pas reconnu donc devient illégal.
La version Joumblatt :
La majorité simple suffit tout simplement.
La jurisprudence libanaise :
Toutes les élections, mis à part celle de Sleiman Franjieh d’ailleurs et on sait tous où cela a mené d’ailleurs, ont nécessité le quorum des 2/3 des députés présents. Il est à noter à ce niveau la, quelques anecdotes démontrant même ce respect par les puissances occupantes :
Quand Bachir Gemayel s’est fait élire, le député Albert Moukheiber s’est fait pratiquement amener par la force lors de la session parlementaire. Un des « accompagnateurs » lui avait même dit après l’avoir menacé de brûler son domicile, « tu viens mais tu ne votes pas si tu le veux » justement pour obtenir ce fameux quorum et éviter toute vision illégitime de la présidence de la république. Cela amène dans le sens de la version Berri en fait.
Si cela revenait à mon avis personnel, je dirais déjà que le parlement est illégitime d’ailleurs parce que, je ne vois pas comment reconnaître un parlement élu en 2005 sur une loi de 2000 que je ne reconnaissais pas, parce que contraire au préambule de la constitution même où tout libanais est égal en droit et en devoir. La loi électorale n’a tout simplement pas été égale pour tous à la base.
Mais on n’a plus le temps aujourd’hui pour résoudre à la source ce problème et faute de temps, aujourd’hui nous devons faire avec fort malheureusement. Cependant, nous n’avons plus de conseil constitutionnel pour trancher ce nœud gordien et que cela soit les uns ou les autres, on se chamaille à coup d’articles constitutionnels. « Tu me sors l’article 49, je te sors l’article 79 » etc…
Faute aujourd’hui de conseil constitutionnel et en l’absence des brouillons des accords de Taëf et des dispositions explicatives aux mains de l’ancien chef du parlement Hussein Husseini, qui refuse de les rendre publiques, on dit à ce sujet que les dispositions secrètes des accords de Taëf provoqueraient de nombreux problèmes, la logique amènerait à considérer la jurisprudence à ce sujet comme élément principal de résolution si encore, de part et d’autres, on a une réelle et bonne volonté.